DES SYNDICATS DOCILES ?

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Un ouvrage récent (Bap­tiste Giraud, Des syn­di­cats dociles ?, PUL, 2026) montre com­ment les dis­po­si­tifs de dia­logue social peuvent trans­for­mer les syn­di­ca­listes en par­te­naires ins­ti­tu­tion­na­li­sés plu­tôt qu’en contes­ta­taires. Mais le cas des per­son­nels d’ins­pec­tion de l’É­du­ca­tion natio­nale révèle un phé­no­mène plus radi­cal encore que cette domes­ti­ca­tion : la dis­pa­ri­tion pure et simple du dia­logue lui-même. D’une part, la loi du 6 août 2019 a vidé les CAP de leurs com­pé­tences sur les actes indi­vi­duels ; le mou­ve­ment des per­son­nels d’ins­pec­tion se déroule désor­mais en dehors de tout contrôle syn­di­cal du pro­ces­sus dans son inté­gra­li­té, la CAPN n’é­tant plus que l’ombre d’elle même. D’autre part, au CSA minis­té­riel, l’ar­rê­té du 15 octobre 2024 sur l’é­va­lua­tion des ins­pec­teurs a été publié mal­gré un rejet expri­mé par cinq orga­ni­sa­tions syn­di­cales sur six (vote contre de FO et de la FSU), un simple ver­rou de règle­ment inté­rieur — l’exi­gence d’une una­ni­mi­té contre pour impo­ser un réexa­men — suf­fi­sant à neu­tra­li­ser cette oppo­si­tion pour­tant mani­feste. Sur les deux ter­rains, indi­vi­duel et col­lec­tif, le constat est iden­tique : la voix des repré­sen­tants des per­son­nels d’ins­pec­tion ne pèse plus sur les déci­sions qui les concernent. Le SNCI-FO en tire une reven­di­ca­tion claire : la res­tau­ra­tion de pré­ro­ga­tives pari­taires réel­le­ment contrai­gnantes, et non d’un dia­logue social de pure forme.

Le processus de domestication consubstanciel au dialogue social

La thèse de Baptiste Giraud

Dans Des syn­di­cats dociles ? Ce que le dia­logue social fait au syn­di­ca­lisme (Presses uni­ver­si­taires de Lyon, 2026), Bap­tiste Giraud, poli­tiste au Labo­ra­toire d’é­co­no­mie et de socio­lo­gie du tra­vail (Aix-Mar­seille Uni­ver­si­té), inter­roge un phé­no­mène que tout obser­va­teur du syn­di­ca­lisme contem­po­rain a pu pres­sen­tir sans tou­jours le nom­mer : la mul­ti­pli­ca­tion des dis­po­si­tifs ins­ti­tu­tion­na­li­sés de concer­ta­tion trans­forme-t-elle les délé­gués syn­di­caux en ges­tion­naires asso­ciés des poli­tiques qu’ils étaient cen­sés contes­ter ? L’ou­vrage part d’une ques­tion simple dans sa for­mu­la­tion et redou­table dans ses impli­ca­tions — dans quelle mesure les dis­po­si­tifs du dia­logue social en entrer­pises ont-ils trans­for­mé les syn­di­ca­listes pour en faire des par­te­naires sociaux, et quelles résis­tances cette injonc­tion poli­tique ren­contre-t-elle encore.

Pré­ci­sons d’emblée le cadre dans lequel s’ins­crit cette paru­tion, par sou­ci de rigueur intel­lec­tuelle : l’ou­vrage a fait l’ob­jet d’une soi­rée de lan­ce­ment co-orga­ni­sée par les Presses uni­ver­si­taires de Lyon et l’U­nion dépar­te­men­tale CGT du Rhône. Cette cir­cons­tance édi­to­riale n’en­lève rien à la valeur du tra­vail scien­ti­fique sous-jacent — Giraud est un cher­cheur recon­nu, dont les tra­vaux sur les pra­tiques des délé­gués syn­di­caux et les muta­tions struc­tu­relles du syn­di­ca­lisme fran­çais sont mobi­li­sés depuis plu­sieurs années dans le débat aca­dé­mique sur les rela­tions pro­fes­sion­nelles. Mais elle invite à s’ap­pro­prier la grille de lec­ture qu’il pro­pose plu­tôt que la lec­ture mili­tante qu’une orga­ni­sa­tion tierce pour­rait en faire. C’est cette grille de lec­ture, et non l’ou­vrage en tant que tel, qui nous inté­resse ici.

La thèse de la domes­ti­ca­tion n’est pas nou­velle dans la socio­lo­gie du tra­vail ; ce qui en renou­velle l’in­té­rêt, c’est la manière dont Giraud arti­cule l’a­na­lyse des pra­tiques concrètes des négo­cia­teurs syn­di­caux — leurs arbi­trages, leurs appren­tis­sages, leurs com­pro­mis suc­ces­sifs — avec une lec­ture poli­tique de la fonc­tion que rem­plit, pour l’employeur ou pour l’É­tat, l’exis­tence même d’un inter­lo­cu­teur syn­di­cal ins­ti­tu­tion­na­li­sé. Le dia­logue social, dans cette pers­pec­tive, n’est pas seule­ment un canal de repré­sen­ta­tion des inté­rêts des tra­vailleurs : c’est aus­si, et peut-être sur­tout, un ins­tru­ment de gou­ver­ne­ment qui pro­duit de la légi­ti­mi­té pro­cé­du­rale là où elle ferait défaut si la déci­sion était pure­ment uni­la­té­rale.

Une thèse à interroger plutôt qu’à importer telle quelle dans la fonction publique

Cette grille de lec­ture, pen­sée pour le syn­di­ca­lisme d’en­tre­prise, ne se trans­pose pas méca­ni­que­ment au sec­teur public et à l’É­du­ca­tion natio­nale. Mais elle offre un point d’ap­pui pré­cieux pour pen­ser une évo­lu­tion qui s’est jouée chez nous selon une tra­jec­toire sin­gu­lière, et en un sens plus bru­tale : alors que la thèse de Giraud docu­mente une domes­ti­ca­tion par l’in­té­rieur — le syn­di­ca­liste pro­gres­si­ve­ment façon­né par les rites et les rou­tines de la négo­cia­tion —, ce que nous obser­vons dans la ges­tion des per­son­nels d’ins­pec­tion s’ap­pa­rente à une évic­tion par l’ex­té­rieur. L’ad­mi­nis­tra­tion n’a pas eu besoin de trans­for­mer ses inter­lo­cu­teurs syn­di­caux en par­te­naires dociles : elle a fait dis­pa­raître le cadre pari­taire dans lequel ce dia­logue, contes­ta­taire ou domes­ti­qué, pou­vait se tenir.

Le tournant de la loi du 6 août 2019

Cette évo­lu­tion a un point de départ juri­dique pré­cis. La loi n° 2019–828 du 6 août 2019 de trans­for­ma­tion de la fonc­tion publique a pro­fon­dé­ment recon­fi­gu­ré les com­pé­tences des com­mis­sions admi­nis­tra­tives pari­taires. Le décret d’ap­pli­ca­tion a sup­pri­mé l’es­sen­tiel des attri­bu­tions des CAP, qui ne demeurent com­pé­tentes qu’en matière de déci­sions indi­vi­duelles défa­vo­rables com­plexes. Dès le 1ᵉʳ jan­vier 2020, les CAP ont per­du leurs com­pé­tences en matière de chan­ge­ment d’af­fec­ta­tion, de déta­che­ment, d’in­té­gra­tion, de réin­té­gra­tion après déta­che­ment et de mise en dis­po­ni­bi­li­té ; à comp­ter du 1ᵉʳ jan­vier 2021, elles ont ces­sé d’être sai­sies pour l’exa­men des déci­sions d’a­van­ce­ment de grade et de pro­mo­tion interne.

À cette extinc­tion des com­pé­tences pari­taires a répon­du la créa­tion des lignes direc­trices de ges­tion (LDG), dont l’ob­jet est de fixer la stra­té­gie plu­ri­an­nuelle de pilo­tage des res­sources humaines et de déter­mi­ner, à par­tir du 1ᵉʳ jan­vier 2020, les orien­ta­tions géné­rales en matière de muta­tion et de mobi­li­té dans la fonc­tion publique. Sur le papier, ces lignes direc­trices sont éla­bo­rées après un temps de concer­ta­tion avec les orga­ni­sa­tions syn­di­cales repré­sen­ta­tives, réuni au sein des comi­tés sociaux. Dans les faits, ce sont des docu­ments-cadres rédi­gés par l’ad­mi­nis­tra­tion, sou­mis à un avis consul­ta­tif, puis appli­qués par les ser­vices ges­tion­naires sans qu’au­cune ins­tance pari­taire ne vienne plus en contrô­ler l’ap­pli­ca­tion indi­vi­duelle. Le glis­se­ment séman­tique mérite d’être noté : on est pas­sé d’un droit de regard sur des déci­sions indi­vi­duelles à une consul­ta­tion sur des orien­ta­tions géné­rales. C’est exac­te­ment la dif­fé­rence entre copro­duire une déci­sion et être infor­mé d’une poli­tique.

La CAPN des personnels d’inspection : de l’érosion à l’éviction

Le cas des quatre corps d’ins­pec­tion que le SNCI-FO repré­sente — IEN pre­mier degré, IEN ET-EG, IA-IPR et IJS — illustre ce mou­ve­ment avec une net­te­té par­ti­cu­lière, et il a connu en 2026 un point de rup­ture qu’il convient de docu­men­ter pré­ci­sé­ment.

Dès 2023, les orga­ni­sa­tions syn­di­cales sié­geant à la CAPN des per­son­nels d’ins­pec­tion aler­taient sur les effets de cette réforme. Lors de la CAPN du 14 février 2023, les repré­sen­tants des per­son­nels rap­pe­laient que les com­pé­tences de la CAPN avaient été consi­dé­ra­ble­ment réduites du fait des modi­fi­ca­tions intro­duites par la loi de trans­for­ma­tion de la fonc­tion publique, au point que les orga­ni­sa­tions syn­di­cales ne se trou­vaient plus en mesure de veiller à l’é­qui­té des opé­ra­tions de pro­mo­tion et de mobi­li­té, ni d’o­rien­ter uti­le­ment les col­lègues. Cette décla­ra­tion, qui émane d’une orga­ni­sa­tion concur­rente, a le mérite de fixer un repère chro­no­lo­gique incon­tes­table : le constat d’un dia­logue social vidé de sa sub­stance n’est pas une lec­ture polé­mique du SNCI-FO, il est par­ta­gé depuis plu­sieurs années par l’en­semble des repré­sen­tants des per­son­nels d’ins­pec­tion, par-delà leurs orien­ta­tions syn­di­cales res­pec­tives.

Ce constat doit nous conduire à refor­mu­ler, et non sim­ple­ment à reprendre, la ques­tion posée par Giraud. Là où son enquête docu­mente com­ment des syn­di­ca­listes en viennent à inté­rio­ri­ser les contraintes d’un jeu ins­ti­tu­tion­nel qui finit par neu­tra­li­ser leur capa­ci­té contes­ta­taire, le cas de la CAPN des per­son­nels d’ins­pec­tion illustre une confi­gu­ra­tion plus radi­cale encore : l’ad­mi­nis­tra­tion n’a plus besoin de neu­tra­li­ser des repré­sen­tants deve­nus trop dociles, puis­qu’elle s’est ren­due capable de déci­der sans eux. Le risque de doci­li­té, para­doxa­le­ment, n’est plus le dan­ger immé­diat ; c’est l’ab­sence pure et simple d’un cadre où cette doci­li­té — ou son refus — pour­rait même s’ex­pri­mer.

Ce phé­no­mène ne se limite pas à la ges­tion indi­vi­duelle des car­rières. Il se retrouve, sous une forme dif­fé­rente mais tout aus­si signi­fi­ca­tive, dans l’ins­tance où se dis­cutent col­lec­ti­ve­ment les règles appli­cables aux per­son­nels d’ins­pec­tion.

Le CSA ministériel : un avis qui ne lie pas la décision

L’é­ro­sion du pari­ta­risme sur les actes indi­vi­duels de ges­tion de car­rière n’é­puise pas le sujet. Elle s’ac­com­pagne, sur le ter­rain de la négo­cia­tion col­lec­tive, d’une évo­lu­tion paral­lèle et tout aus­si signi­fi­ca­tive : la trans­for­ma­tion des anciens comi­tés tech­niques en comi­tés sociaux d’ad­mi­nis­tra­tion, dont le Comi­té social d’ad­mi­nis­tra­tion minis­té­riel de l’É­du­ca­tion natio­nale (CSA MEN) est l’ins­tance faî­tière. Sur le papier, cette ins­tance demeure le lieu où se dis­cutent les pro­jets de texte régle­men­taire avant leur publi­ca­tion. Dans les faits, son avis — fût-il mas­si­ve­ment défa­vo­rable — ne lie en rien le minis­tère.

L’ar­rê­té du 15 octobre 2024 rela­tif aux condi­tions géné­rales d’é­va­lua­tion des ins­pec­teurs d’a­ca­dé­mie-ins­pec­teurs péda­go­giques régio­naux et des ins­pec­teurs de l’é­du­ca­tion natio­nale en offre une démons­tra­tion lim­pide. Sou­mis au CSA MEN du 9 octobre 2024, ce texte a fait l’ob­jet d’une oppo­si­tion affir­mée : vote contre de la FSU et de Force Ouvrière, abs­ten­tion de l’UN­SA, de la CGT et de la CFDT, un seul vote favo­rable, celui du SNALC. Autre­ment dit, aucune des orga­ni­sa­tions syn­di­cales repré­sen­tant les per­son­nels d’ins­pec­tion n’a sou­te­nu le texte ; cinq fédé­ra­tions sur six se sont posi­tion­nées contre ou en retrait. Le SNCI-FO, pour sa part, avait expri­mé son oppo­si­tion la plus nette à un texte qui s’ins­cri­vait dans la conti­nui­té du RIFSEEP et de la rému­né­ra­tion dite « au mérite », contre les­quels notre orga­ni­sa­tion se mobi­lise sans relâche depuis 2021.

Cette oppo­si­tion majo­ri­taire n’a pour­tant eu aucune consé­quence sur le sort du texte. La rai­son en est pure­ment pro­cé­du­rale, et elle mérite d’être connue de tous nos adhé­rents : le règle­ment inté­rieur du CSA MEN pré­voit qu’un texte ne peut faire l’ob­jet d’un réexa­men obli­ga­toire que si l’en­semble des orga­ni­sa­tions sié­geant se sont pro­non­cées contre à l’u­na­ni­mi­té. Une seule voix favo­rable — ici celle du SNALC — ou même une simple abs­ten­tion suf­fit à pri­ver le rejet majo­ri­taire de toute por­tée contrai­gnante. L’ar­rê­té a ain­si pu être publié quelques semaines après ce vote très majo­ri­tai­re­ment défa­vo­rable, sans qu’au­cune nou­velle concer­ta­tion n’ait été requise.

Ce méca­nisme ins­ti­tu­tion­nel mérite d’être rap­pro­ché de la grille de lec­ture de Giraud, en lui appor­tant un cor­rec­tif déci­sif. Là où l’au­teur docu­mente com­ment l’exis­tence même d’un dis­po­si­tif de dia­logue social peut pro­duire de la légi­ti­mi­té pro­cé­du­rale pour des déci­sions de fait uni­la­té­rales, le CSA MEN illustre une confi­gu­ra­tion où cette fonc­tion légi­ti­mante sur­vit même à l’é­chec patent de la concer­ta­tion : le minis­tère peut se pré­va­loir d’a­voir consul­té les orga­ni­sa­tions syn­di­cales repré­sen­ta­tives, quand bien même cette consul­ta­tion se serait conclue par un rejet majo­ri­taire, dès lors que le seuil pro­cé­du­ral de l’u­na­ni­mi­té contre n’est pas atteint. La consul­ta­tion a eu lieu ; son issue, en revanche, n’en­gage per­sonne. C’est l’in­verse exact de ce que sup­pose la notion même de dia­logue : un dia­logue dont l’is­sue ne pèse pas sur la déci­sion n’est plus un dia­logue, c’est une for­ma­li­té d’in­for­ma­tion à laquelle l’ad­mi­nis­tra­tion peut se réfé­rer pour don­ner à une déci­sion déjà arrê­tée les appa­rences de la concer­ta­tion.

Le rap­pro­che­ment avec la CAPN des per­son­nels d’ins­pec­tion est alors éclai­rant. Dans un cas, l’ins­tance pari­taire a été vidée de sa com­pé­tence sur les actes indi­vi­duels, et les per­son­nels en subissent les consé­quences un par un, dans l’a­no­ny­mat de déci­sions de mobi­li­té non dis­cu­tées. Dans l’autre, l’ins­tance col­lec­tive conserve sa com­pé­tence for­melle sur les textes régle­men­taires, mais un ver­rou pro­cé­du­ral rend son avis sans effet contrai­gnant dès qu’il n’est pas una­nime — ce qui, dans un pay­sage syn­di­cal plu­riel où la concur­rence entre orga­ni­sa­tions est struc­tu­relle, n’ar­ri­ve­ra qua­si­ment jamais. Le résul­tat est le même par deux voies dif­fé­rentes : la voix des repré­sen­tants des per­son­nels d’ins­pec­tion cesse de peser sur les déci­sions qui les concernent, qu’il s’a­gisse de leur car­rière indi­vi­duelle ou des règles col­lec­tives qui l’en­cadrent.

Ce que cette éviction coûte aux personnels

Cette évo­lu­tion n’est pas une ques­tion de pure pro­cé­dure admi­nis­tra­tive. Elle a des consé­quences concrètes et mesu­rables sur la situa­tion des per­son­nels d’ins­pec­tion.

D’a­bord, sur l’é­qui­té du trai­te­ment des situa­tions indi­vi­duelles. Le pari­ta­risme avait pour fonc­tion pre­mière de per­mettre un contrôle croi­sé sur les déci­sions de mobi­li­té et de pro­mo­tion, fon­dé sur une connais­sance fine des situa­tions indi­vi­duelles que les repré­sen­tants syn­di­caux, en lien direct et per­ma­nent avec les agents, étaient seuls en mesure d’ap­por­ter face à une admi­nis­tra­tion néces­sai­re­ment plus dis­tante. Sans ce contrôle, le risque n’est pas seule­ment celui de l’ar­bi­traire — il est aus­si celui de déci­sions tech­ni­que­ment défen­dables mais socia­le­ment aveugles aux situa­tions de fait : contraintes fami­liales, état de san­té, ancien­ne­té dans des postes dif­fi­ciles, autant d’élé­ments qu’au­cune ligne direc­trice géné­rale, quelle que soit sa qua­li­té rédac­tion­nelle, ne peut anti­ci­per avec la même jus­tesse qu’un exa­men contra­dic­toire.

Ensuite, sur la capa­ci­té d’a­lerte et de recours des per­son­nels eux-mêmes. La décla­ra­tion limi­naire de 2023 le sou­ligne : pri­vées de la pos­si­bi­li­té de dis­po­ser des résul­tats des opé­ra­tions de mou­ve­ment, les orga­ni­sa­tions syn­di­cales perdent jus­qu’à la capa­ci­té d’o­rien­ter uti­le­ment les col­lègues. Un ins­pec­teur confron­té à une déci­sion de mobi­li­té qu’il juge inéqui­table ne dis­pose plus d’un espace pari­taire où cette déci­sion pour­rait être réexa­mi­née contra­dic­toi­re­ment ; il lui reste le recours admi­nis­tra­tif de droit com­mun, dont cha­cun connaît le for­ma­lisme et les délais, peu adap­tés à l’ur­gence d’une situa­tion pro­fes­sion­nelle ou fami­liale.

Enfin, sur la légi­ti­mi­té même de la fonc­tion d’ins­pec­tion. Les quatre corps que nous repré­sen­tons exercent des mis­sions qui sup­posent, vis-à-vis des per­son­nels qu’ils ins­pectent et éva­luent, une auto­ri­té fon­dée sur la recon­nais­sance de leur propre sta­tut et de leurs propres garan­ties pro­fes­sion­nelles. Une ges­tion des corps d’ins­pec­tion per­çue comme pure­ment admi­nis­tra­tive, sans contrôle pari­taire effec­tif, fra­gi­lise la posi­tion de l’ins­pec­teur lui-même : com­ment exi­ger des ensei­gnants la recon­nais­sance d’un juge­ment pro­fes­sion­nel éva­lué dans un cadre équi­table, quand les ins­pec­teurs subissent eux-mêmes une ges­tion de car­rière sous­traite à tout contrôle pari­taire réel ?

La revendication du SNCI-FO

Cette ana­lyse fonde une posi­tion claire, que le SNCI-FO porte depuis sa créa­tion : la res­tau­ra­tion de pré­ro­ga­tives pari­taires effec­tives, tant pour la CAPN des per­son­nels d’ins­pec­tion que pour le CSA MEN sur les textes qui les concernent, n’est pas une demande de confort syn­di­cal, c’est une condi­tion de l’é­qui­té de ges­tion d’un corps dont la fonc­tion même repose sur l’exer­cice d’un juge­ment pro­fes­sion­nel recon­nu.

Nous ne deman­dons pas le retour à un pari­ta­risme de façade, qui se conten­te­rait d’en­té­ri­ner des déci­sions déjà prises ; nous deman­dons que les repré­sen­tants élus des per­son­nels d’ins­pec­tion retrouvent, d’une part, un droit de regard réel sur les opé­ra­tions de mobi­li­té et de pro­mo­tion qui engagent la car­rière de nos col­lègues, et d’autre part, un poids véri­ta­ble­ment contrai­gnant lorsque leur oppo­si­tion col­lec­tive à un texte régle­men­taire est mani­feste et majo­ri­taire — fût-elle non una­nime. Un rejet expri­mé par cinq orga­ni­sa­tions sur six ne devrait jamais pou­voir être trai­té, sur le plan pro­cé­du­ral, comme une simple opi­nion par­mi d’autres.

C’est aus­si pour­quoi la lec­ture de Giraud doit nous ser­vir d’a­ver­tis­se­ment plu­tôt que de modèle. Si une évo­lu­tion venait demain res­tau­rer un cadre de concer­ta­tion pour les per­son­nels d’ins­pec­tion, notre vigi­lance devrait por­ter sur la nature de ce cadre : un dia­logue social qui se conten­te­rait de pro­duire de la légi­ti­mi­té pro­cé­du­rale sans rendre aux repré­sen­tants des per­son­nels une capa­ci­té réelle de contrôle et de contes­ta­tion repro­dui­rait, sous une autre forme, l’é­vic­tion que nous com­bat­tons aujourd’­hui. La doci­li­té qu’a­na­lyse Giraud et la dis­pa­ri­tion pure et simple du cadre pari­taire que nous docu­men­tons sont les deux faces d’un même mou­ve­ment : celui d’une ges­tion publique qui cherche à se libé­rer du contrôle de ceux qu’elle admi­nistre, qu’elle le fasse en les asso­ciant de façon pure­ment for­melle ou en se dis­pen­sant pure­ment et sim­ple­ment de les asso­cier.


Réfé­rence : Bap­tiste Giraud, Des syn­di­cats dociles ? Ce que le dia­logue social fait au syn­di­ca­lisme, Presses uni­ver­si­taires de Lyon, 2026.